4. L’arbitre a droit à une allocation de déplacement lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son bureau.
Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le taux de 151 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.
D. 866-2004, a. 4; L.Q. 2024, c. 19, a. 87.